L'OBLIGATION DE FORMATION


I.   Généralités


Durée minimum
20 heures par an et 120 heures sur 3 ans

Type de formation
–  
Formation répondant aux règles de droit commun (L6313-1 du Code du Travail)
   –   Colloque ou Conférence : max 45 heures sur 3 ans
   –   Conception et animation : max 20 heures par an
   –   Rédaction et publication de travaux à caractère technique : max 30 heures sur 3 ans
   –   Participation à des travaux à caractère technique : 20 heures par an
   –   Formation particulière pour les CAC n’ayant pas de mandat depuis plus de 3 ans
   –   Suppression de la notion de formation homologuée

Nature des formations
Plus grande souplesse dans le choix des formations pour répondre aux besoins de l’exercice professionnel, en respectant :
   –   Les orientations générales et les domaines de la H2A
   –   Le cas échéant, des thèmes de formations« incontournables » définis par la H2A

Déclaration de formation
Au plus tard le 31 mars de chaque année, avec les justificatifs
Conservation des justificatifs pendant 6 ans

 

 II. Obligation de formation


 1 .   De manière générale

Article L821-24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 – art. 16

I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 821-13 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. – Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n’a pas exercé une mission de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n’a pas respecté durant cette période l’obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d’accepter une mission de certification.

Article A.821-44 du Code de commerce

La formation professionnelle continue prévue à l’article L. 821-24 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l’exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l’article L. 6313-1 du code du travail.

 2 .   Obligation déclarative

Article A.821-52 du Code de commerce

Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l’obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l’audit ou de son délégataire et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.

 3 .    Obligation quantitative

Article A.821-45 du Code de commerce

La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d’une même année.

Article A.821-46 du Code de commerce

L’obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d’autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;
3° Par la conception ou l’animation de formations, de colloques, de conférences ou d’enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;
4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;
6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l’article L. 821-24.

Article A.821-47 du Code de commerce

Les formations éligibles au titre du 1° de l’article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d’enseignement supérieur.
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d’un support pédagogique de formation.

Article A.821-48 du Code de commerce

Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l’article A. 821-46 ont une durée continue d’au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d’une documentation écrite.
A l’issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l’organisme organisateur une attestation de présence. L’attestation est signée par le représentant légal de l’organisateur, ou son délégataire.

Article A.821-49 du Code de commerce

Les actions éligibles au titre du 3° de l’article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l’article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
Si l’intervention initiale est reproduite dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n’est comptabilisée qu’une fois par an.
Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l’action de formation correspondante.
Lorsque le concepteur d’une action de formation en est également l’animateur, est seul éligible à l’obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
L’animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l’objet d’une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d’un justificatif de son intervention par l’organisme qui l’a fait intervenir.

Article A.821-50 du Code de commerce

Les publications éligibles au titre du 4° de l’article A. 821-46 sont prises en compte l’année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d’articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1° Le contenu :
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l’activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
2° La forme :
L’ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L’équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l’obligation de formation.

Article A.821-51 du Code de commerce

La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l’Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l’obligation de formation, au titre du 5° de l’article A. 821-46, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c’est-à-dire qu’elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
Est seule prise en compte au titre de l’alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l’article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l’audit.
Lorsque l’ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l’intervention d’un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d’activité de formation.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l’obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d’être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes.

 4 .    Obligation qualitative

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 – art. 16 de la Haute Autorité de l’Audit portant approbation des orientations générales et des différents domaines sur lesquels la formation continue des commissaires aux comptes peut porter.

Orientations

Domaines

Maintenir un niveau de compétence élevé afin de réaliser des audits de qualité, d’appréhender les risques auxquels sont confrontées les entités dont ils certifient les comptes, de contribuer à la sécurité financière, et plus largement de préserver l’intérêt général.

Assurer la mise à jour et le perfectionnement de leurs connaissances et compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la mission de certification des comptes et à la réalisation de services autres que la certification des comptes (SACC) requis par la législation nationale ou des dispositions du droit de l’Union européenne (UE) qui ont effet direct en droit national.

Lorsque les entités dont les comptes sont certifiés présentent des spécificités sectorielles, réglementaires, comptables, financières, fiscales, organisationnelles ou linguistiques, acquérir ou maintenir une bonne connaissance de ces spécificités.

 – Normes d’audit nationales et internationales,
– Normes comptables nationales et internationales
– Doctrines professionnelles nationale et internationale
– Approche pratique de l’audit (démarche, techniques et outils d’audit)
– Systèmes d’information, gestion/traitement/analyse de données et nouvelles technologies
– Protection des données, cybersécurité ;
– Connaissance/compréhension de l’organisation des entreprises (exemple : contrôle interne, gestion d’entreprise, gouvernement d’entreprise)
– Analyse des risques
– Problématiques de groupe (exemple : risques spécifiques, particularités comptables)
– Domaine économique, financier, social et environnemental, (évaluation des données de l’entreprise, gestion financière, financement des entreprises, RSE)
– Domaine juridique (connaissance et application pratique des textes légaux et réglementaires en lien avec les missions du commissaire aux comptes ou, le cas échéant, des textes en lien avec les spécificités des entités auditées)
– Fiscalités nationales et internationale
– Règles et procédures relatives à la continuité d’exploitation des entités (incluant la procédure d’alerte)
– Règles et procédures relatives à la lutte contre le blanchiment, la fraude, la corruption.
– Spécificités sectorielles, réglementaires, financières, territoriales, comptables, fiscales.
– Langues étrangères (lorsque leur compréhension et leur pratique sont nécessaires à l’audit des comptes ou à la réalisation d’autres missions requises par le législateur national ou européen)

S’adapter aux évolutions du marché et répondre aux besoins des entreprises.

– Environnement économique et financier
– Tous domaines liés à la réalisation des services autres que la certification des comptes (SACC), autres que ceux requis par la législation nationale ou la législation de l’UE, dont la fourniture ne contrevient pas aux dispositions régissant l’exercice du commissariat aux comptes et notamment aux règles d’indépendance.
– Autres missions pouvant être exercées par un commissaire aux comptes (exemple : apport, fusion, scission, restructuration, évaluation)

Connaître et comprendre les obligations des commissaires aux comptes en matière de déontologie, d’indépendance et d’organisation de l’exercice professionnel.

– Déontologie et Indépendance
– Régulation de la profession
– Organisation de la structure d’exercice professionnel (exemple : gestion des risques, procédures de la structure d’exercice professionnel, dispositif de contrôle de qualité interne, contrôle d’activité)
– Obligations déclaratives du commissaire aux comptes, contrôle d’activité
– Code de conduite de la structure d’exercice professionnel

Acquérir et maintenir des aptitudes managériales et relationnelles nécessaires tant dans le cadre des missions du commissaire aux comptes qu’au bon fonctionnement de sa structure d’exercice professionnel.

Ressources humaines, management et encadrement des équipes
– Stratégie, gestion de situations conflictuelles
– Communication orale et écrite
– Langues étrangères en relation avec la Stratégie de développement de la structure d’exercice professionnel

III.   La formation spéciale


(CAC inscrits n’ayant pas eu de mandats depuis de 3 ans)

 

Article L.821-24 du Code de commerce

[…]

I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 821-13 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. – Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n’a pas exercé une mission de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n’a pas respecté durant cette période l’obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d’accepter une mission de certification.

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.